C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
567. L’Autorité peut ordonner à une coopérative de services financiers ou à un fonds de sécurité de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l’Autorité indique lorsque cette dernière estime que la coopérative ou le fonds fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles cette coopérative ou ce fonds est tenu en vertu de la présente loi.
Une ordonnance concernant plusieurs des personnes morales faisant partie d’un groupe coopératif peut être rendue à l’encontre de la fédération qui fait partie de ce groupe.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre du tiers qui, pour le compte d’une coopérative de services financiers ou d’un fonds de sécurité, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
2000, c. 29, a. 567; 2002, c. 45, a. 330; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 68; 2018, c. 23, a. 319; 2021, c. 34, a. 52.
567. L’Autorité peut ordonner à une coopérative de services financiers ou à un fonds de sécurité de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l’Autorité indique lorsque cette dernière estime que la coopérative ou le fonds fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles cette coopérative ou ce fonds est tenu en vertu de la présente loi.
Une ordonnance concernant plusieurs des personnes morales faisant partie d’un groupe coopératif peut être rendue à l’encontre de la fédération qui fait partie de ce groupe.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre de la personne morale qui, pour le compte d’une coopérative de services financiers ou d’un fonds de sécurité, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
2000, c. 29, a. 567; 2002, c. 45, a. 330; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 68; 2018, c. 23, a. 319.
567. L’Autorité peut ordonner à une coopérative de services financiers de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l’Autorité indique lorsque cette dernière estime que la coopérative ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente ou les pratiques commerciales visées à l’article 66.1, qu’elle ne respecte pas les obligations prévues à l’article 131.1 ou qu’elle ne se conforme pas :
1°  à l’une des dispositions de la présente loi, d’un acte normatif pris par le gouvernement ou par une fédération pour son application, d’un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 67 ou d’une instruction écrite;
2°  à un plan de redressement;
3°  à un engagement pris en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut également ordonner à une personne morale ou une société contrôlée par une coopérative de services financiers de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l’Autorité indique, lorsque cette dernière estime que la personne morale ou la société ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un acte normatif pris pour son application ou d’une instruction écrite ou que celle-ci ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 567; 2002, c. 45, a. 330; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 68.
567. L’Autorité peut ordonner à une coopérative de services financiers de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l’Autorité indique lorsque cette dernière estime que la coopérative ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente ou qu’elle ne se conforme pas :
1°  à l’une des dispositions de la présente loi, d’un acte normatif pris par le gouvernement ou par une fédération pour son application, d’un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 67 ou d’une instruction écrite;
2°  à un plan de redressement;
3°  à un engagement pris en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut également ordonner à une personne morale ou une société contrôlée par une coopérative de services financiers de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l’Autorité indique, lorsque cette dernière estime que la personne morale ou la société ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un acte normatif pris pour son application ou d’une instruction écrite ou que celle-ci ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 567; 2002, c. 45, a. 330; 2004, c. 37, a. 90.
567. L’Agence peut ordonner à une coopérative de services financiers de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l’Agence indique lorsque cette dernière estime que la coopérative ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente ou qu’elle ne se conforme pas :
1°  à l’une des dispositions de la présente loi, d’un acte normatif pris par le gouvernement ou par une fédération pour son application, d’un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 67 ou d’une instruction écrite;
2°  à un plan de redressement;
3°  à un engagement pris en vertu de la présente loi.
L’Agence peut également ordonner à une personne morale ou une société contrôlée par une coopérative de services financiers de cesser une conduite ou de prendre les mesures que l’Agence indique, lorsque cette dernière estime que la personne morale ou la société ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un acte normatif pris pour son application ou d’une instruction écrite ou que celle-ci ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 567; 2002, c. 45, a. 330.
567. L’inspecteur général peut ordonner à une coopérative de services financiers de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’il indique lorsqu’il estime que celle-ci ne suit pas des pratiques de gestion saine et prudente ou qu’elle ne se conforme pas:
1°  à l’une des dispositions de la présente loi, d’un acte normatif pris par le gouvernement ou par une fédération pour son application, d’un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 67 ou d’une instruction écrite;
2°  à un plan de redressement;
3°  à un engagement pris en vertu de la présente loi.
L’inspecteur général peut également ordonner à une personne morale ou une société contrôlée par une coopérative de services financiers de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’il indique, lorsqu’il estime qu’elle ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un acte normatif pris pour son application ou d’une instruction écrite ou qu’elle ne se conforme pas à un engagement pris en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 567.